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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)


Un centre peut être autorisé à effectuer :

- soit la récolte et la mise en place de semence fraîche ;

- soit la récolte et congélation de semence ;

- soit la mise en place de semence congelée ;

- soit la récolte et la mise en place de semence congelée ;

- soit la récolte et la mise en place de semence fraîche et de semence congelée.