Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)
Un centre peut être autorisé à effectuer :
- soit la récolte et la mise en place de semence fraîche ;
- soit la récolte et congélation de semence ;
- soit la mise en place de semence congelée ;
- soit la récolte et la mise en place de semence congelée ;
- soit la récolte et la mise en place de semence fraîche et de semence congelée.