Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Les conventions passées en application de l'article 5 ci-dessus doivent être conformes à une convention type proposée par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole et approuvée par la comité permanent de garantie créé par l'article 2 du présent arrêté.