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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)


Les caisses régionales de crédit agricole mutuel participent à la garantie des opérations relevant de la section du fonds commun de garantie créée par le présent arrêté.

A cet effet, elles constituent, au sein du fonds régional de garantie ouvert dans leurs écritures, une section intitulée Section conventionnée pour la modernisation des exploitations agricoles, au titre de laquelle elles passent avec le fonds commun de garantie des conventions fixant notamment :

1° Les règles de composition et de fonctionnement du comité chargé de gérer la section conventionnée créée au titre du présent article ;

2° Les conditions dans lesquelles il pourra être fait appel, devant le comité permanent de garantie créé par l'article 2 du présent arrêté, des décisions prises par le comité de la section conventionnée ;

3° Les modalités de constitution des ressources de cette dernière section et en particulier les conditions de la participation financière de la caisse régionale de crédit agricole mutuel et les caractéristiques des contributions exigées des emprunteurs ayant recours à la garantie ;

4° Les modalités de répartition des risques pris en charge entre cette section du fonds régional de garantie et la section du fonds commun de garantie créée par le présent arrêté.