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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)


Les ressources affectées, en application du troisième alinéa de l'article 6 modifié du décret susvisé du 6 janvier 1956, à la section créée par le présent arrêté proviennent notamment de contributions de l'Etat, de la caisse nationale de crédit agricole et d'organismes professionnels agricoles.

Les montants et les modalités de versement des contributions de la caisse nationale de crédit agricole et des organismes professionnels agricoles font l'objet de conventions passées à cet effet par le fonds commun de garantie avec chacune des parties versantes. La contribution de l'Etat peut être au plus égale à la moitié de la somme des contributions des autres parties versantes.

L'appel des contributions prévues ci-dessus ne sera immédiat qu'à concurrence du tiers de leurs montants respectifs, le solde étant appelé, en tant que de besoin, sur décision du comité permanent de garantie constitué par le présent arrêté.