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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)


Le comité permanent est présidé par l'un de ses membres, proposé par ceux-ci et nommé par arrêté conjoint des deux ministres. Le président procède aux convocations et fixe l'ordre du jour des réunions.

En cas de désaccord, les décisions du comité permanent sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.