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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1973 CREATION D'UNE SECTION DU FONDS COMMUN DE GARANTIE DES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, DENOMMEE GARANTIE MUTUELLE DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)


Le comité permanent de la garantie mutuelle de modernisation des exploitations agricoles comprend :

Le directeur du Trésor et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou leurs représentants ;

Le directeur général de l'administration et du financement et le directeur de l'aménagement rural et des structures au ministère de l'agriculture et du développement rural ou leurs représentants ;

Le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

Le directeur des engagements de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

Trois représentants des caisses régionales de crédit agricole mutuel, désignés par le comité spécial du fonds commun de garantie ;

Un représentant de la fédération nationale du crédit agricole ;

Quatre représentants des organismes professionnels agricoles, désignés respectivement par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre national des jeunes agriculteurs et la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

Un représentant du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs.