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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)


Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,50 % pendant la période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat.

Toutefois, la période maximum de bonification est portée à douze ans, lorsque les prêts spéciaux d'élevage sont attribués pour le financement des bâtiments d'élevage porcin à des agriculteurs dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé et ayant opté pour l'imposition au régime simplifié de la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activités, ainsi que pour le financement des bâtiments d'élevage de palmipèdes destinés à la production de foie gras à des agriculteurs ayant également opté pour ce régime d'imposition pour l'ensemble de leurs activités.