Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))
1° Pommes de terre de primeur.
Le calibre minimum des pommes de terre de primeur est fixé à 28 mm, c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'un crible à maille carrée de 28 mm de côté. Une proportion maximum de 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 28 mm est toutefois admise.
Les pommes de terre de primeur d'un calibre inférieur à 28 mm peuvent cependant être mises en vente sous la dénomination "grenaille".
2° Pommes de terre de conservation.
a) Le calibre minimal des pommes de terre de conservation, est fixé à 35 mm, c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'une grille à maille carrée de 35 mm de côté. Les variétés inscrites dans la catégorie consommation à chair ferme au Cataloque des espèces et variétés de plantes cultivées en France ne sont pas soumises à ces dispositions.
A l'exception des variétés féculières, les pommes de terre de calibre au moins égal à 28 mm et inférieur au calibre minimal fixé peuvent être commercialisées à destination :
- des entreprises se chargeant de l'épluchage avant la vente aux consommateurs ;
- des collectivités et restaurants.
Dans ce cas, la mention "grenaille à éplucher" devra figurer sur les emballages et toutes justifications utiles concernant la destination réelle de la marchandise devront pouvoir être données aux agents du contrôle.
Dans tous les cas, il est admis au maximum 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur à ceux ci-dessus fixés ou à ceux pris en référence pour la commercialisation du produit dans la limite des calibres minimaux autorisés.