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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


1° Pommes de terre de primeur.

Le calibre minimum des pommes de terre de primeur est fixé à 28 mm, c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'un crible à maille carrée de 28 mm de côté. Une proportion maximum de 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 28 mm est toutefois admise.

Les pommes de terre de primeur d'un calibre inférieur à 28 mm peuvent cependant être mises en vente sous la dénomination "grenaille".

2° Pommes de terre de conservation.

a) Le calibre minimum des pommes de terre de conservation, à l'exception des variétés dont la liste est donnée ci-après ainsi que des pommes de terre destinées à être vendues tout épluchées, est fixé à 35 mm c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'un crible à maille carrée de 35 mm de côté. Une proportion maximum de 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur à celui ci-dessus fixé est toutefois admise.

b) Liste des variétés de pommes de terre de conservation non soumises au calibre minimum fixé ci-dessus :

Aura, B.F. 15, Belle de Fontenay, Belle de Locronan, Ratte, Rosa, Roseval, Sieglinde, Stella, Valdor, Viola, Perie rose.

c) Pommes de terre de conservation destinées à être vendues tout épluchées :

Les pommes de terre de conservation destinées à être vendues tout épluchées aux consommateurs peuvent faire l'objet, à l'exception des variétés féculières, de lots ne renfermant que des tubercules d'un calibre inférieur à 35 mm, mais supérieur à 28 mm.

Dans ce cas, la mention "grenaille à éplucher" devra figurer sur les emballages et toutes justifications utiles concernant la destination réelle de la marchandise devront pouvoir être données aux agents du contrôle.