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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)


Les demandeurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret du 3 juin 1977 susvisé pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne sont dispensés de la condition visée à l'article 787-2, premier alinéa, du code rural, sous réserve :

Qu'ils soient installés sur une exploitation couvrant au moins la moitié de la surface minimum d'installation (S.M.I.) ;

Qu'ils disposent de revenus non agricoles du foyer fiscal n'excédant pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.