Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)
Répondent aux conditions techniques particulières prévues par le deuxième alinéa du 2° de l'article 787-1 du code rural la construction, l'extension et l'aménagement des écuries et de leurs annexes destinées au logement d'animaux issus de l'une des races de chevaux lourds énumérés à l'article 2 (a, 2) de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé.
Les projets de travaux visés à l'alinéa ci-dessus doivent constituer des ensembles rationnels et répondre à des normes techniques agréées par les services du ministère de l'agriculture. Ils doivent concerner des équipements correspondant aux effectifs minima suivants : huit juments poulinières ou quatre poulains à l'engrais.
Répondent également à ces conditions techniques particulières la construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments et de leurs annexes destinés aux élevages des petits animaux ainsi que des infrastructures à usage piscicole ou aquacole dans des conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture.