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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


Les volailles abattues et leurs abats sont placés avant leur vente dans une enceinte réfrigérée ou à défaut dans un local frais, à l'abri des souillures et des mouches.