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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


Après triage, parage et mise en forme (ou troussage), les carcasses sont emballées après avoir été ou non individuellement conditionnées.

Lorsque le conditionnement individuel des carcasses est pratiqué, il doit assurer une protection efficace contre toute souillure ultérieure.

Les enveloppes protectrices utilisées à cette fin doivent être résistantes, transparentes, incolores, inodores, constituées d'un matériau satisfaisant aux dispositions prévues par la réglementation prise en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, incapables d'altérer le caractère des viandes de volailles et de les rendre nocives pour le consommateur.

Les abats comestibles doivent dans tous les cas faire l'objet d'un conditionnement lorsqu'ils ne sont pas laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles.

Les enveloppes de conditionnement ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

Les colis doivent être résistants et assurer une protection efficace de leur contenu. Avant remplissage, ils doivent être tapissés intérieurement d'une feuille protectrice de dimensions suffisantes pouvant être rabattue, après remplissage, sur les carcasses et les abats qui doivent être ainsi complètement enveloppés. Cette feuille doit satisfaire aux dispositions prévues en matière d'emballage des denrées alimentaires par la réglementation prise en application de la loi du 1er août 1905.

Le remplissage des colis doit être tel que le calage du contenu soit aussi parfait que possible.