Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Le refroidissement ou "ressuyage" de la carcasse et des abats doit suivre immédiatement l'éviscération ou l'effilage.
Les dispositions de l'article 1er (par. a) ne font pas obstacle à ce que le refroidissement des volailles éviscérées soit réalisé dans le local dit "d'éviscération et de conditionnement" ou dans un local attenant, par trempage dans de l'eau potable dans les conditions fixées par l'annexe du présent arrêté et pour autant que les carcasses ainsi réfrigérées soient immédiatement congelées ou surgelées.