Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
L'éviscération d'une volaille préalablement effilée est formellement interdite.
Sont également interdits : le soufflage des carcasses et leur nettoyage ainsi que celui des abats à l'aide d'un linge et le bourrage des carcasses, sauf à l'aide d'un lot d'abats comestibles correspondant à l'une des volailles abattues dans l'établissement.