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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


A titre provisoire, il peut être procédé à l'effilage, le foie, le gésier et les autres organes étant laissés en place.

L'effilage doit être pratiqué dans le local dit d'éviscération et de conditionnement. Ce local doit toutefois être suffisamment vaste pour qu'il soit possible, dans le cas où l'effilage et l'éviscération seraient effectués simultanément, d'établir une cloison de deux mètres au moins de hauteur permettant d'assurer les deux opérations dans des locaux séparés, un convoyeur supplémentaire devant être installé et réservé à l'une des deux opérations.

L'éviscération est effectuée par une ouverture de la carcasse permettant l'inspection sanitaire des cavités. Les viscères sont extraits de la carcasse de façon telle que leurs connexions naturelles soient maintenues jusqu'à la réalisation de l'inspection. Ils sont ensuite séparés de la carcasse et reçus sur un dispositif en matériau inaltérable. Les abats comestibles sont immédiatement séparés des abats non comestibles. A aucun moment le contenu intestinal ne doit souiller la carcasse ou les abats.

Le jabot doit être enlevé sur toutes les volailles éviscérées. Il doit être vidé et nettoyé sur les volailles effilées dans tous les cas où il n'est pas parfaitement vide.

L'effilage ou l'éviscération doit suivre immédiatement les opérations de saignée, d'échaudage et de plumaison. Toutefois, en ce qui concerne les oies et les canards élevés et abattus pour la production de foie gras, leur éviscération peut être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures dans un atelier de découpage de volaille agréé pourvu d'un local spécial réservé à cette fin. Les volailles non éviscérées devront être refroidies aussitôt après leur abattage, à une température comprise entre 0° C et + 4° C. Elles ne pourront être dirigées vers l'atelier de découpage précité que munies d'un certificat dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.