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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


La saignée, l'échaudage et la plumaison doivent être effectués dans le local d'abattage.

Les carcasses et les abats ne doivent à aucun moment entrer en contact avec le sol.

A l'exception des oies et des pigeons, les volailles doivent être placées sur le convoyeur et immobilisées. Leur étourdissement doit être réalisé par un procédé satisfaisant. La saignée qui suit immédiatement doit être complète. Il en est de même pour la plumaison, qui ne doit entraîner aucune détérioration notable de la carcasse ni réduire sensiblement les possibilités de conservation ultérieures de cette dernière. Les "sicots" doivent être retirés le plus complètement possible.

L'immersion avant plumaison (échaudage) est admise dans un bain d'eau potable constamment renouvelée et maintenue à température convenable. Les plumes doivent être évacuées du local d'abattage au fur et à mesure de la plumaison.