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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


La destruction des rongeurs, des insectes et de toutes autres vermines doit être systématiquement réalisée. Les moyens utilisés à cet effet ne doivent en aucun cas affecter la santé du personnel et la salubrité des volailles abattues.

Il est interdit de fumer dans les locaux de travail ou d'entreposage.

Des pancartes convenablement placées et facilement lisibles doivent rappeler qu'il est obligatoire aussitôt après usage des cabinets d'aisances de procéder à un lavage soigneux des mains et à un brossage des ongles.

Le personnel doit porter pendant le travail des blouses, des tabliers et des bonnets de couleur claire maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les bonnets doivent couvrir complètement les cheveux.