Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Les locaux de travail ou d'entreposage, les instruments, outils, récipients, matériel et machines ne peuvent servir qu'à l'usage auquel ils sont destinés.
Seuls peuvent être placés dans les locaux de travail ou d'entreposage les instruments, les outils, les récipients, le matériel et les machines nécessaires à l'exécution du travail.
Leur nettoyage, leur lavage et leur désinfection doivent être assurés à la fin de chaque journée de travail et chaque fois qu'ils ont été souillés, s'agissant d'instruments, ustensiles ou matériel utilisés pour des produits sains.
Les détergents et désinfectants utilisés dans l'établissement doivent satisfaire à la réglementation prise en la matière par application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Les cages servant à la collecte des volailles, qu'elles soient pleines ou vides, ne doivent en aucun cas être entreposées dans les locaux où sont abattues, préparées ou entreposées les volailles avant leur expédition. Elles doivent être nettoyées, lavées et désinfectées avant chaque nouvel emploi.