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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


Des récipients étanches, faciles à nettoyer et à désinfecter, munis d'un couvercle à fermeture jointive et inviolable, sont disposés dans les locaux de travail et strictement réservés à la collecte des déchets d'abattage et des volailles et abats saisis. Il sont entourés d'une bande horizontale de peinture jaune de cinq centimètres au moins de hauteur permettant de les distinguer des autres récipients.

Dans tous les locaux et emplacements doivent être installés en nombre suffisant des robinets d'eau potable courante chaude et des robinets d'eau potable froide sous pression, avec prises à raccords pour lavages à la lance. Le réseau d'eau non potable, s'il existe, doit être recouvert de peinture rouge.

Après un délai de deux années à compter de la publication du présent arrêté, seules pourront être utilisées des cages spécialement agencées pour éviter toute blessure aux volailles transportées et construites en un matériau et de façon telle qu'une désinfection efficace puisse toujours être assurée.

Le matériel, les instruments et ustensiles divers utilisés pour le travail et l'entreposage des viandes doivent être construits en matériaux inaltérables, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter.