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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


Les sols des divers locaux et emplacements doivent être imperméables, résistants aux chocs, pourvus d'une pente convenable permettant l'écoulement facile des eaux sur des goulottes légèrement arrondies, à ciel ouvert, aboutissant à des canalisations d'évacuation pourvues de siphons à panier. Ces canalisations doivent diriger les eaux résiduaires sur une station d'épuration dont l'effluent doit satisfaire aux conditions prévues par les règlements en la matière.

Les angles des murs entre eux et avec les sols doivent être aménagés, dans tous les locaux ou emplacements, en gorges arrondies. Jusqu'à une hauteur de deux mètres au moins, les parois des locaux et les portes doivent être munies d'un revêtement lisse et résistant aux chocs. Elles peuvent être recouvertes d'une peinture lavable de couleur claire.

L'éclairage artificiel utilisé dans l'établissement ne doit pas modifier les couleurs dans les locaux ou emplacements réservés aux volailles vivantes ou abattues.