Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)
Les locaux ou emplacements suivants doivent être prévus dans les établissements d'abattage de volailles visés par l'article 1er (alinéa 1er) du décret susvisé. Ils doivent satisfaire aux conditions générales d'hygiène prescrites :
1° Un local ou un hangar d'attente des volailles avant abattage doit être situé à proximité du local d'abattage. Sa superficie doit suffire à entreposer les cages de volailles nécessaires à l'approvisionnement du convoyeur pendant deux heures au moins. Elle doit permettre d'éviter l'entassement des cages en vue d'assurer le repos des volailles avant abattage et de faciliter leur examen sanitaire.
2° Un emplacement pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des cages vides et des véhicules doit être aménagé dans le secteur souillé. Il peut être contigu au local ou hangar d'attente des volailles ; mais, dans ce cas, il doit en être séparé complètement par une cloison dans laquelle peut toutefois être ménagé, pour le passage des cages vides, un guichet muni d'une porte à fermeture automatique.
La partie de l'emplacement réservée au nettoyage, au lavage et à la désinfection de véhicules doit être distincte de la partie utilisée pour les cages. Cette dernière doit permettre le stockage des cages vides après désinfection. L'emplacement doit donc avoir une superficie suffisante et être aménagé avec une aire cimentée.
3° Un local d'abattage et de plumaison doit être séparé du local ou hangar d'attente par une cloison complète dans laquelle peut toutefois exister, outre les ouvertures nécessaires au passage du convoyeur mécanique et des volailles, une porte munie d'un système de fermeture automatique.
Si besoin est, il est installé dans ce local un dispositif spécialement conçu pour l'évacuation des vapeurs ou buées.
Un couloir ou tunnel de saignée, de longueur suffisante, doit être aménagé et permettre d'éviter toute dispersion ou projection de sang dans le local d'abattage.
4° Un local dit d'éviscération et de conditionnement doit faire suite au précédent ; mais aucune ouverture ne doit exister entre eux, à l'exception de celles nécessaires au passage du convoyeur et des carcasses et d'une porte munie d'un système de fermeture automatique. La superficie de ce local doit être telle qu'elle permette aisément la réalisation des opérations suivantes : l'éviscération, le cas échéant, l'effilage dans les conditions prévues à l'article 7, la mise en forme (ou troussage), éventuellement le conditionnement individuel des carcasses et des abats. Ces opérations doivent être réalisées sur des emplacements différents, suffisamment distincts les uns des autres, de façon à faciliter le travail et l'inspection sanitaire.
5° Des locaux frigorifiques établis selon les règles de l'art et dont la capacité d'entreposage doit correspondre à l'importance de l'établissement et à son genre d'activité. Ils comprennent :
a) Des locaux de réfrigération :
- l'un attenant au local dit d'éviscération dans lequel il est procédé au refroidissement (ressuyage) des carcasses et des abats immédiatement après la fin de leur préparation et avant leur conditionnement ou leur emballage. Ce local doit être maintenu à une température telle que les produits soient rapidement amenés à une température inférieure ou égale à plus de 4° C ;
- l'autre réservé à l'entreposage ou au stockage, avant expédition, des produits emballés.
Dans ce local, les produits frais seront maintenus à une température comprise entre 0° et plus 4° C. L'un et l'autre de ces locaux doivent être munis d'un dispositif de ventilation efficace. b) Eventuellement, un local de congélation ou de surgélation, complété par un local de stockage. La température des locaux frigorifiques doit pouvoir être facilement contrôlée à tous moments, à l'aide de thermomètres étalonnés, le bulbe étant placé aux deux tiers supérieurs de la hauteur des locaux, le plus loin possible de l'arrivée du froid.
6° Un local d'emballage doit être contigu aux locaux frigorifiques et sa température intérieure, qui doit pouvoir être facilement contrôlée, ne doit pas dépasser plus de 12° C.
7° Eventuellement, un local d'expédition, si l'importance de l'établissement l'exige.
8° Des locaux sanitaires comprenant :
- un local d'isolement des volailles reconnues malades ou suspectées de maladie à l'inspection ante mortem ;
- un local dit "de consigne" soumis au régime du froid et réservé aux animaux suspects après abattage ;
- un local de collecte des viandes insalubres et des déchets si ces derniers ne sont pas évacués chaque jour de l'abattoir.
Ces locaux doivent se trouver en secteur souillé, exception faite du local de consigne qui peut être un compartiment du local de "ressuyage" dont il est séparé par un grillage métallique. Tous ces locaux doivent être munis d'un système de fermeture à clef.
9° Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes, à moins que celles-ci ne soient traitées comme des déchets.
10° Un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers, lorsque ceux-ci ne sont pas évacués immédiatement.
11° Des vestiaires, des douches, des lavabos, des cabinets d'aisances. Les vestiaires doivent comporter des cases individuelles correspondant au nombre des employés.
Les lavabos doivent être pourvus d'eau chaude et froide, toujours munis de savon, de brosses à ongles et d'essuie-mains ne pouvant servir qu'une seule fois. Ils doivent être convenablement distribués dans l'établissement, à proximité immédiate des cabinets d'aisances et des vestiaires ainsi que dans les locaux de travail. Il doit en outre exister dans le local d'abattage et dans le local dit d'éviscération et de conditionnement au moins un dispositif spécialement aménagé pour le lavage et la désinfection du petit matériel de travail.
Les cabinets d'aisances doivent être à chasse d'eau. Ils ne doivent en aucun cas ouvrir directement sur un local de travail.
12° Un local fermant à clef doit être mis à la disposition exclusive du service vétérinaire d'inspection sanitaire.
L'établissement doit être entouré d'une clôture de deux mètres au moins de hauteur. Cette clôture peut être un simple grillage.