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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1966 fixant les modalités d'application du décret n° 66-239 du 18 avril 1966 pris en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande)


Certificat sanitaire (modèle) pour les carcasses d'oies et de canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement, transportées à l'atelier de découpage pourvu d'un local séparé d'éviscération.

Service compétent ... n° ... (1).

1. Identification des carcasses non éviscérées.

Espèce animale : ....

Nombre de carcasses non éviscérées : ....

2. Provenance des carcasses non éviscérées

Adresse de la ferme d'engraissement : ....

3. Destination des carcasses non éviscérées

Les carcasses non éviscérées seront transportées vers l'atelier de découpage suivant : ....

par les moyens de transport suivants : ....

4. Attestation.

Le soussigné vétérinaire officiel certifie que les carcasses non éviscérées indiquées ci-dessus proviennent d'animaux qui ont fait l'objet d'une inspection ante mortem dans la ferme d'engraissement susmentionnée le ... à ... heures et ont été jugés sains.

Fait à ..., le ....

(Signature du vétérinaire officiel).

(1) Facultatif.