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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)


Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrites en vue de la protection de la santé publique, dans les lieux et locaux désignés à l'article 2 du présent arrêté, toutes précautions sont prises afin que le personnel ne puisse être à l'origine de contamination des produits préparés, en particulier :

1° La plus grande propreté vestimentaire et corporelle, notamment des mains, doit être observée. S'il est fait usage de gants, ceux-ci sont lavés et désinfectés en tant que de besoin, et au minimum après chaque demi-journée de travail ;

2° Le port de vêtements et coiffures de travail appropriés, de couleur claire en ce qui concerne les personnes en contact direct avec le lait et les produits laitiers, est obligatoire ;

3° Il est interdit de fumer ;

4° Des vestiaires et des installations sanitaires, en nombre suffisant et maintenus en parfait état de propreté et de fonctionnement, sont mis à la disposition du personnel ; Les installations sanitaires comportent :

a) Des lavabos à commande non manuelle, pourvus d'eau chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ;

b) Des douches et des cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne doivent, en aucun cas, communiquer directement avec les lieux ou locaux prévus à l'article 2 ; des lavabos doivent être placés à la sortie des cabinets d'aisance.

Toutefois, dans les établissements en fonctionnement à la date de publication du présent arrêté, les dispositions prescrites aux paragraphes a et b ne sont applicables qu'au 1er janvier 1977.