Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Les conditions d'hygiène dans lesquelles sont réalisées les opérations de réception, de transformation, de conditionnement, de stockage et d'expédition du lait et des produits laitiers doivent faire l'objet d'un contrôle mené par l'entreprise responsable de l'établissement, dans le laboratoire de son choix ; celui-ci doit être agréé à cet effet par la direction des services vétérinaires lorsqu'il n'est pas un département ou service de l'entreprise.
Le contrôle a pour objet, notamment, d'assurer que :
- les matériels utilisés ne constituent pas des sources de contamination pour le lait et ses dérivés, notamment du fait de l'emploi des produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et l'entretien, ou du fait d'une désinfection insuffisante ;
- les produits finis destinés à la consommation humaine ou animale répondent aux caractéristiques de composition et d'hygiène exigées. L'organisation et les modalités du contrôle sont établies, en accord avec les organisations professionnelles de la transformation du lait, par la direction des services vétérinaires.