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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)


Les matériels au contact desquels sont placés le lait et les produits laitiers doivent être constamment maintenus en état normal d'utilisation ou de fonctionnement.

Toutes les canalisations en contact avec le lait ou ses produits dérivés sont aménagées de façon qu'elles puissent être vidangées, nettoyées, désinfectées et rincées entièrement.

Les cuves de transformation ou de stockage de lait ou de crème ne doivent jamais être remplies au point de déborder. Elles sont, sauf impossibilité technique, recouvertes, même pendant leur utilisation. A l'exception du matériel de fromagerie, les appareils dégageant des émanations et des buées doivent être pourvus de hottes reliées à des conduits d'évacuation indépendants, de section suffisante et munis d'un système d'aspiration efficace.