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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)


Tous les appareils de pasteurisation ou de stérilisation du lait ou de la crème doivent être munis de thermomètres visibles, en état de marche ; ils doivent posséder un système d'enregistrement des températures et être pourvus d'un régulateur susceptible de rectifier les écarts excessifs de température risquant de nuire au traitement correct des produits.

Les stérilisateurs doivent être munis de vannes automatiques de dérivation dans le dessein de détourner les produits insuffisamment traités. Toute nouvelle installation de pasteurisation destinée à la fabrication de produits dits pasteurisés doit comporter ce dispositif.

En outre, les installations destinées au refroidissement ou au chauffage du lait et des produits laitiers sont conçues de façon que les fluides utilisés ne puissent altérer les caractères des denrées traitées ou transformées.