Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Le matériel destiné à se trouver au contact du lait et des produits laitiers (récipients, moules, canalisations, appareils divers ...) doit être fabriqué en matériaux faciles à nettoyer, conformes aux dispositions en vigueur en ce qui concerne les matériaux placés au contact des denrées alimentaires.
Tous appareils, de quelque nature qu'ils soient, de traitement ou de transformation, tous moteurs, ventilateurs, machines, transmissions, sont installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse être de nature à compromettre la qualité sanitaire, chimique, physique et organoleptique des denrées fabriquées ou traitées.