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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)


Les lieux et locaux visés aux paragraphes A et B de l'article 2 doivent être abondamment approvisionnés en eau potable ou rendue potable, conformément aux prescriptions édictées au chapitre III, titre Ier, livre Ier, du code de la santé publique et des textes subséquents.

L'eau utilisée pour les opérations de transformation doit, en outre, être de qualité chimique et bactériologique appropriée.