Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Les produits de nettoyage, de lavage et de désinfection doivent être entreposés dans un local réservé à cet effet.
Les locaux réservés à l'administration générale de l'entreprise ou de l'établissement doivent être nettement séparés des lieux ou locaux visés à l'article 2. Aucune communication directe ne doit être permise.
Dans le cas où est prévue la production centralisée d'énergie (production de vapeur, de froid, d'électricité, d'air comprimé ...), les locaux réservés à cet effet doivent également être nettement séparés des lieux ou locaux visés à l'article 2. Aucune communication directe n'est permise.
Les aires de stockage des combustibles et matières minérales (charbon, mazout, fioul, essence ...), les postes de traitement des eaux résiduaires, les aires de stationnement et les ateliers de réparation des véhicules doivent être séparés des lieux et locaux visés à l'article 2 et disposés de manière à ne pas compromettre la qualité des denrées préparées.