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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)


Dans les lieux et locaux visés à l'article 2, les sols, les murs et les cloisons doivent être constitués ou recouverts de matériaux résistant aux chocs, imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter.

En outre, dans les lieux et locaux visés aux paragraphes A et B de l'article 2, les sols, les murs et cloisons doivent être faciles à laver. Si des éléments juxtaposés sont utilisés pour leur réalisation, ils doivent être disposés de façon que l'ensemble obtenu soit étanche ; les sols doivent comporter une pente appropriée, afin d'assurer un rapide et complet écoulement des eaux résiduaires et de lavage ; celles-ci sont évacuées au moyen d'un orifice grillagé, muni d'un siphon et raccordé à une conduite étanche. Le raccordement des murs ou cloisons avec le sol doit être aménagé en gorge arrondie. Toutefois, cette dernière prescription n'est pas applicable aux constructions existantes à la date de publication du présent arrêté.