Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif aux conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers)
Les lieux et locaux des établissements dans lesquels sont réalisées des opérations de réception, de transformation, de conditionnement, de stockage ou d'expédition de lait ou de produits laitiers, doivent être exclusivement réservés à des opérations portant sur des denrées alimentaires.
Ils doivent être de dimensions suffisantes, pour que toutes les activités auxquelles ils sont destinés y soient exercées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et répondre, en outre, aux prescriptions suivantes :
A. - Lieux de réception.
La réception du lait et des produits laitiers doit être effectuée dans des lieux abrités.
Dans le cas d'approvisionnement par citerne, la réception doit être réalisée dans des conditions telles que soit évitée toute contamination du lait ou des produits réceptionnés.
Un local ou un emplacement est réservé pour le lavage et la désinfection des récipients utilisés pour la collecte.
Les citernes, amovibles ou non, sont lavées et désinfectées après chaque utilisation, ou pour le moins une fois par jour en cas d'utilisation répétée au cours de la même journée.
B. - Locaux de transformation, de conditionnement ou de stockage. Les opérations de transformation, de conditionnement ou de stockage doivent être réalisées dans des salles ne communiquant avec d'autres lieux ou locaux de l'établissement que par des portes assurant une bonne séparation, maintenues habituellement fermées et dont la fermeture est garantie par un dispositif de rappel automatique.
Dans ces salles, tous les tuyaux ou conduits d'évacuation d'eaux usées, de matières polluées ou de fluides, susceptibles de nuire à la qualité des produits fabriqués ou en cours d'élaboration, doivent être aménagés de manière à éviter tout risque d'altération de cette qualité. Les canalisations sont aménagées de manière à ne pas donner lieu, à leur surface, à des condensations de vapeur préjudiciables à la qualité des produits traités.
L'aération et la ventilation doivent assurer l'évacuation rapide des buées, vapeurs et odeurs, sauf dans le cas où le maintien d'une atmosphère appropriée est nécessaire à la bonne conduite technologique des fabrications.
Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher la pénétration des poussières, des insectes et des rongeurs. Un système de filtration de l'air est installé, si besoin.
L'éclairage, et plus spécialement celui des postes de travail et de nettoyage du matériel, qu'il provienne de la lumière naturelle ou artificielle, doit être satisfaisant et n'exercer aucun effet défavorable sur le lait et les produits laitiers.
Les denrées préparées ou utilisées dans l'établissement doivent être stockées dans une ou plusieurs chambres aménagées à cet effet, de dimensions suffisantes et maintenues à la température et au degré hygrométrique propres à assurer une bonne conservation de ces denrées.
C. - Lieux d'expédition.
Les opérations d'expédition du lait, des produits laitiers ou d'autres produits alimentaires doivent être effectuées dans des lieux abrités, séparés des autres lieux ou locaux de l'établissement.