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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, l'aptitude à une utilisation donnée des pommes de terre visées au présent arrêté, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Dans l'étiquetage ou affichage de la marchandise elle-même ;

2° Dans tous papiers de commerce et avis publicitaires.