Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))
La vente de pommes de terre sous la dénomination "pommes de terre de primeur" (ou "nouvelles") est autorisée depuis le début de la campagne jusqu'à la date limite du 31 juillet inclus.
Peuvent seuls bénéficier de cette dénomination "primeur" ou "nouvelles" les tubercules ayant été récoltés avant complète maturité, dont la peau se détache facilement par simple grattage (tubercule peleux) et inaptes à une longue conservation.
Quelle que soit leur provenance française ou étrangère les lots desdits tubercules doivent répondre - en sus des conditions d'étiquetage prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté - aux règles de qualité et de conditionnement fixées aux articles 5 et 6.
Dès la publication du présent arrêté, les pommes de terre de primeur présentées en emballage, ou constituant un lot donné en cas de vente en vrac, doivent être homogènes en ce qui concerne tant la couleur de l'épiderme que celle de la chair.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera la date à compter de laquelle les pommes de terre de primeur devront répondre aux dispositions des articles 3 et 7 (3°) ci-dessus.