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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :

a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;

b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.

Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.