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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)


Les animaux importés sont identifiés à leur arrivée dans le cheptel auquel il sont destinés, par un numéro composé de deux parties définies comme suit :

- un numéro de cheptel à huit caractères, dans lequel les deux premiers caractères sont le code à deux caractères du pays d'origine et les six derniers caractères les six derniers caractères du numéro d'immatriculation à huit caractères du cheptel d'accueil. Une instruction ministérielle fixe les codes à deux caractères à attribuer pour chaque pays ;

- un numéro intra-élevage à six caractères, attribué selon les règles définies à l'article 6.

Les animaux importés ne reçoivent de repères d'identification par tatouage que si leurs oreilles ne portent aucun tatouage antérieur.