Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)
L'apposition du repère d'identification intra-élevage, visé à l'article 7, est effectuée par ou sous le contrôle de l'établissement de l'élevage.
Elle est réalisée à l'oreille droite par plaquette ou par tatouage, selon le mode d'apposition retenu par l'établissement de l'élevage.
Toutefois, lorsque l'animal fait l'objet d'une déclaration de filiation ou lorsqu'il est soumis à des contrôles de performances, cette application est obligatoirement faite par tatouage.
Elle doit être précédée par l'apposition à la naissance sur chacun des agneaux d'une marque lisible jusqu'au tatouage et qui désigne sans équivoque la mère de chaque agneau concerné. Les modalités d'application de cette marque seront précisées par l'établissement de l'élevage.