Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)


Dans tous les cas où une identification individuelle des animaux d'un cheptel doit être effectuée, soit en vue de l'enregistrement de leur filiation par l'établissement de l'élevage, soit en vue d'opérations de prophylaxie sanitaire ou médico-sanitaire, chaque animal identifié dans ce cheptel reçoit un deuxième numéro intra-élevage qui complète le numéro mentionné à l'article 3.

Ce deuxième numéro comporte six caractères. Il est composé de la façon suivante :

1° Pour chaque animal nouvellement né dans l'élevage :

- le premier et le deuxième caractère à partir de la gauche sont les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle se termine la campagne de naissance au cours de laquelle est né l'animal. Les dates de début et de fin de campagne de naissance sont fixées par une instruction du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut technique de l'élevage ovin et caprin, après consultation des organismes concernés ;

- les quatre derniers caractères à partir de la gauche sont des chiffres composant un numéro d'ordre exclusif de l'animal dans l'élevage et dans la campagne de naissance. Les numéros ainsi attribués constituent pour chaque campagne de naissance une série débutant le premier jour de la campagne de naissance.

2° Dans les élevages où l'identification individuelle débute, et si la campagne de naissance de l'animal identifié est inconnue, le premier caractère à partir de la gauche est remplacé par un zéro et le second par une lettre. Dans le cas où l'identification individuelle est effectuée à des fins sanitaires ou médico-sanitaires, la lettre utilisée comme second caractère à partir de la gauche est obligatoirement un S.