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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE OVINE)


Toutefois l'établissement de l'élevage peut attribuer à chacun des cheptels ovins de son département un second numéro réduit à cinq caractères qui sera exclusivement utilisé, dans les conditions indiquées ci-après, pour le repère apposé sur les animaux identifiés.

Si cette option est retenue :

1° Ce numéro de cheptel réduit est composé de la façon suivante :
les deux premiers caractères à partir de la gauche représentent le numéro minéralogique du département où se trouve l'animal au moment de son identification - les trois autres caractères sont des chiffres ou des lettres composant une combinaison unique dans le département considéré ;

2° L'établissement de l'élevage est responsable de la gestion de la correspondance entre le numéro de cheptel à huit caractères visé au 1er alinéa du présent article et le numéro de cheptel réduit à cinq caractères.