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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


Les mentions prévues à l'article 7 du présent arrêté doivent être reproduites dans les contrats de vente, confirmations d'achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures, lesquelles doivent obligatoirement être délivrées pour toute livraison de plus de 100 kg.