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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE CAPRINE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1987 RELATIF A L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE CAPRINE)


Le deuxième numéro mentionné à l'article 4 est apposé par tatouage dans l'oreille droite, lorsque l'animal fait l'objet d'une déclaration de filiation où qu'il est soumis à des contrôles de performances.

Cette opération d'identification individuelle est faite par l'établissement de l'élevage ou sous son contrôle, et au plus tard deux mois après la naissance.

Une identification préalable utilisable au moment de l'identification définitive doit être appliquée à la naissance, conformément à des modalités décidées par l'établissement de l'élevage.