Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
En cas de perte du document d'accompagnement d'un produit vivant, un nouveau document pourra être établi à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal.
En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les preuves exigées par l'administration.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'institut du cheval après approbation du ministre de l'agriculture.