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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


Le document d'accompagnement du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au naisseur du produit ou au premier naisseur mentionné sauf instructions contraires de sa part lorsqu'il s'agit d'une copropriété ou au premier propriétaire mentionné lorsque le naisseur n'est pas propriétaire du poulain. Toutefois, si le naisseur demeure à l'étranger, ces deux documents sont envoyés à son représentant en France dont le nom et l'adresse doivent être indiqués sur la déclaration complémentaire de naissance.

Lorsque le naisseur n'est pas connu, le document d'accompagnement du cheval et la carte d'immatriculation sont envoyés au premier propriétaire enregistré.