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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


I. - La carte d'immatriculation porte le même numéro que le document d'accompagnement.

II. - La carte d'immatriculation est établie initialement au nom du ou des naisseurs enregistrés. En cas de copropriété, il est fait mention de la part de chacun.

Lorsque le naisseur n'est pas connu, la carte est établie initialement au nom du premier propriétaire enregistré.

III. - La carte d'immatriculation a pour but de suivre les différentes transactions. Elle est transmise en cas de vente après avoir été endossée par le ou les vendeurs.

Tous les deux changements de propriété, la carte d'immatriculation doit être retournée par le nouveau propriétaire à l'institut du cheval. La carte d'immatriculation endossée par le cédant est retournée par le nouveau propriétaire dans les huit jours suivant la mutation à l'Institut du cheval pour édition d'une nouvelle carte.