Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


1. - Le document d'accompagnement se présente sous la forme d'un livret. Permettant d'identifier l'animal, il sert à la fois de livret sanitaire et zootechnique et de passeport. Il comprend, s'il y a lieu, le certificat d'origine et le certificat d'inscription à un livre généalogique.

II. - Il comporte initialement un signalement descriptif qui doit être vérifié et complété par un signalement graphique selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

Seul le document d'accompagnement visé par le service des haras est valable et apporte toute garantie sur l'identité du produit.

Ce document doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein l'animal vendu.