Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))
Les pommes de terre visées à l'article 1er doivent être de calibre au moins égal à ceux fixés en annexe du présent arrêté respectivement pour les pommes de terre de primeur et les pommes de terre de conservation.