Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
Chaque animal immatriculé est enregistré au fichier central avec notamment les renseignements suivants :
Le nom, le numéro matricule, la race ou l'appellation, le sexe, l'année de naissance, la robe, le signalement descriptif et, s'il y a lieu, les origines, le nom et l'adresse du naissance, le résultat de l'analyse des groupes sanguins.