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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


Est immatriculé et enregistré tout étalon national, approuvé ou autorisé, appartenant à l'une des races suivantes : arabe, pur-sang, anglo-arabe, trotteur français, selle française, ou à une race de poney reconnue.