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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


L'étalonnier remet au propriétaire de la poulinière deux volets détachés obligatoirement du carnet de saillie de l'étalon concerné :

- le certificat de saillie au verso duquel se trouvent la déclaration du résultat de la saillie et la déclaration du naisseur ; - l'attestation de saillie qui doit obligatoirement être présentée à la personne chargée de relever le signalement du produit sous la mère avant sevrage.

1. Déclaration du résultat de la saillie - Déclaration du naisseur.

Ce document doit être transmis dans les quinze jours qui suivent l'événement (naissance, mais aussi avortement, mort de la jument et/ou de son produit ou constat de vacuité de la jument) à l'Institut du cheval (S.I.R.E.).

1.1. Dans le cas de naissance d'un produit vivant, l'envoi doit être accompagné d'un chèque du montant indiqué au bas du certificat de saillie, qui correspond à une participation aux frais engagés pour établir le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation du produit, augmenté le cas échéant du montant relatif au contrôle de filiation obligatoire et de celui du recul de baptême pour les pur-sang (arrêté du 29 janvier 1980 modifié).

1.2. La partie "déclaration du naisseur" est une déclaration sur l'honneur en fonction de laquelle seront établis définitivement les documents du produit. Elle permet d'enregistrer jusqu'à quatre co-naisseurs avec leurs parts respectives.

Est considéré comme naisseur ou co-naisseur, le propriétaire ou les copropriétaires de la mère génétique du produit le jour du poulinage, ou les personnes désignées par le propriétaire ou les copropriétaires dans un contrat écrit en bonne et due forme et déposé au S.I.R.E. en même temps que la déclaration du résultat de saillie. Il appartient au naisseur ou aux co-naisseurs éventuels de s'assurer que la "déclaration du naisseur" est correctement remplie. 1.3. Noms proposés :

Trois noms doivent être proposés, sauf pour les chevaux pur sang et les trotteurs français, dont le nom est attribué par l'organisme agréé selon la race (voir : 4. Autres formalités).

L'Institut du cheval attribue l'un des trois noms proposés dans l'ordre en choisissant celui qui n'est pas encore attribué dans la mesure du possible. Si les trois noms proposés sont d'ores et déjà attribués à d'autres produits, l'Institut du cheval pourra refuser les noms proposés et en demander d'autres.

2. Attestation de saillie.

La présentation de ce document est obligatoire lors du relevé de signalement, faute de quoi le produit est déclaré d'origine inconnue. Il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.

Il permet le cas échéant de demander avant le 31 décembre de l'année de naissance le remboursement du chèque émis à la naissance du produit si celui-ci meurt avant cette date.

3. Cas particuliers des revues.

Si la jument a été saillie la même année par plusieurs étalons, il y a délivrance de plusieurs documents de saillie. C'est le document correspondant au dernier étalon qu'il convient d'utiliser pour établir la déclaration du résultat de la saillie. Les documents non utilisés sont cependant à joindre à l'envoi de cette déclaration. 4. Autres formalités.

Deux autres formalités sont possibles suivant le cas :

a) Demande de nom pour les pur-sang et les trotteurs français :

La demande de nom doit être effectuée par le propriétaire auprès de l'organisme concerné, selon la race, en application de l'article 8 de l'arrêté.

Le nom attribué est transmis directement au S.I.R.E. par la Société d'encouragement (11, rue du Cirque, 75082 Paris) pour les pur-sang et par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (7, rue d'Astorg, 75008 Paris) pour les trotteurs français. b) Enquêtes par les groupes sanguins :

Dans tous les cas prévus par la réglementation, le propriétaire du produit doit se soumettre à l'enquête ouverte par le service des haras.

Un prélèvement sanguin est alors effectué sur la poulinière et son produit.

Les modalités de l'enquête sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Les frais sont à la charge du propriétaire.

5. Procédure particulière pour les produits nés en France de poulinières saillies à l'étranger.

Des documents spéciaux sont à la disposition des éleveurs dans les dépôts d'étalons pour les juments poulinant en France d'un produit conçu à l'étranger.

Le certificat de saillie doit être joint à la déclaration du résultat de la saillie à adresser dans les quinze jours qui suivent la naissance à l'Institut du cheval (S.I.R.E.). L'envoi doit être accompagné d'un chèque totalisant les tarifs de l'année pour :

- la participation aux frais engagés pour l'établissement du document d'accompagnement et de la carte d'immatriculation ;

- pour les chevaux de sang, la participation aux frais d'analyses, le contrôle de filiation étant obligatoire ;

- pour les chevaux de pur sang, et, s'il est demandé, le recul de baptême (arrêté du 29 janvier 1980 modifié).

Une photocopie visée par le S.I.R.E. du certificat de saillie étranger est conservée avec l'attestation de saillie pour être présentée à l'agent des haras au moment du relevé de signalement du produit sous la mère (et remis entre-temps à un éventuel acquéreur).