Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
Le service des haras, des courses et de l'équitation délivre pour tout produit né en France, issu d'une saillie régulièrement déclarée, immatriculé et enregistré, un document d'identification et une carte d'immatriculation.
Pour les produits issus d'un étalon de trait ou d'un baudet admis à la monte publique, la carte d'immatriculation peut être incluse dans le document d'identification.
Ces documents sont également délivrés aux chevaux d'origine inconnue à la demande de leur propriétaire en particulier pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé.
Le service des haras, des courses et de l'équitation peut valider les documents d'identification conformes à la réglementation communautaire, établis par une autorité reconnue pour des produits nés à l'étranger après enregistrement et immatriculation des chevaux concernés.
A cette occasion le service des haras des courses et de l'équitation s'assure de la conformité du document et de sa procédure d'établissement avec la réglementation communautaire ainsi que de l'identité du cheval.